Vigneault c. Lalonde |
2013 QCRDL 35065 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
31-080721-002 31 20080721 X |
No demande: |
1322486 |
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Date : |
31 octobre 2013 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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Guy Vigneault |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Stéphane Lalonde Steve Froment |
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Locataires - Partie défenderesse |
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Gestion Jugements Québec Services Juridiques |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N R E C T I F I É E
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[1] Le locateur réclame 3 406,73 $ en dommages-intérêts.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 au loyer mensuel de 600 $.
[3] En vertu de ce bail, les locataires sont responsables solidairement du paiement du loyer.
[4] Le locateur déclare que les locataires ont quitté le logement en mars 2008 et doivent 22,58 $, représentant des frais de dépistage.
[5] Le logement fut reloué pour le 1er juillet 2008 malgré les efforts du locateur.
[6] Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 1 800 $, soit l'équivalent du loyer des mois d'avril 2008 à juin 2008 inclusivement.
[7] Le locateur réclame 1 584,25 $ pour pertes et dégradations. Il a une facture pour le montant réclamé. Il n'a toutefois aucune photographie du logement ni aucun témoin à faire entendre.
[8] Dans les circonstances, la preuve est insuffisante pour permettre au tribunal de donner gain de cause au locateur sur cette partie de la réclamation.
[9] Le tribunal conclut que les dommages sont dus et prouvés jusqu'à concurrence de 1 822,58 $.
[10] La preuve ne justifie
pas l'application de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] CONDAMNE les
locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 822,58 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] RÉSERVE les droits du locataire Steve Froment, s’ils existent, quant à une éventuelle demande en rétractation de la décision non rectifiée du 23 juin 2010 et de la présente décision.
AVIS :
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