Décision

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Décision

 

Martin c. Martinez

2012 QCRDL 9195

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120217 096 G

 

 

Date :

29 mars 2012

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administratif

 

Denise Martin

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Juana San Juan Martinez

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande visant l'autorisation de reprendre le logement afin de s’y loger, à compter du 1er août 2012.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er août 2011 au 31 juillet 2012, à un loyer mensuel subventionné de 214 $.

[3]      Lors de l'audience, la locataire déclare consentir à la reprise du logement. Elle demande, toutefois, une indemnité pour son déménagement.

[4]      Considérant l'acquiescement à la demande, le tribunal autorisera la demande de la locatrice.

[5]      Il convient, par ailleurs, de souligner que l'article 1968 du Code civil du Québec permet d'accorder des dommages-intérêts et même de dommages punitifs si la reprise de logement est obtenue de mauvaise foi. De plus, l'article 1970 du Code civil du Québec précise qu'un logement qui fait l'objet d'une reprise ne peut, sans l'autorisation de la Régie, être reloué ou utilisé pour une autre fin que pour celle pour laquelle le droit a été exercé.

[6]      L'article 1967 du Code civil du Québec énonce ce qui suit :

« 1967.    Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une in­dem­nité équivalente aux frais de déménagement.»

[7]      Dans l'affaire Boulay c. Tremblay[1], le juge Lachapelle précise la nature de l'indemnité applicable en matière de reprise de logement, de la façon suivante :

« Il convient ici de rappeler que la reprise de possession est une exception au droit du maintien dans les lieux du locataire et qu'elle est provoquée par le locateur. Il est en conséquence légitime que le locataire se voit indemniser pour les dépenses et les inconvénients qu'il a subis. Ce droit est cependant balisé par le droit du locateur de disposer de ses biens et par conséquent, de son droit à la reprise de possession. Si le Tribunal a discrétion pour déterminer le montant, il doit tenir compte de ce droit du locateur et ne peut certes pas condamner aux dommages-intérêts qui découlent d'une reprise de possession abusive.


Il ressort de la lecture des articles 1660.4, 1659.8 et 1659.7 que les conditions justes et raisonnables et l'indemnité que doit fixer le Tribunal doivent se limiter aux dépenses et inconvénients ayant trait directement à la reprise de possession, au départ du locataire et à son aménagement et son déménagement dans un autre logement. »[2] (Le tribunal souligne)

[8]      Le 26 mars 1999, la Cour du Québec tranchait un litige en appel en statuant que l'article 1967 du Code civil du Québec ne vise pas que les frais de transport des biens[3]. Il accorde ainsi une indemnité pour la cessation du droit au maintien dans les lieux. Il ajoute que des facteurs tels que l'âge du locataire, son état de santé, la durée d'occupation du logement, l'attachement au logement, le coût du transport des biens, les frais de rebranchement aux services publics (téléphone, électricité, câblodistribution, etc.) peuvent être pris en considération dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi.

[9]      Plusieurs décisions ont suivi cette interprétation depuis[4].

[10]   Il ne faut pas confondre l'indemnité de reprise de logement (article 1967 C.c.Q.) avec celle applicable au locataire évincé pour subdivision, agrandissement ou changement d'affectation (1965 C.c.Q.).

[11]   D'ailleurs, le tribunal commettrait une erreur s'il appliquait, pour les fins de l'indemnisation, les règles propres à l'éviction plutôt que celle concernant la reprise[5]

[12]   La locatrice exerce un droit légitime reconnu par la Loi et il n'y a donc pas lieu de la pénaliser pour l'exercice de ce droit. Aussi, l'indemnité doit donc viser à compenser la locataire adéquatement sans risquer de créer pour la locatrice une contrainte financière telle que l'exercice même de ce droit s'en trouverait affecté.

[13]   Dans les circonstances actuelles, le tribunal est d'avis que la locataire a droit d'être indemnisée pour les dépenses et inconvénients qu'elle subira, en raison du déménagement.

[14]   Par contre, comme le rappelait le tribunal dans l'affaire Bei c. Fuchs[6] :

« L'exercice, par le locateur, de son droit à la reprise du logement ne doit pas constituer une occasion, pour la locataire, de s'enrichir ou de s'offrir un luxe qu'il ne s'offrirait pas dans d'autres circonstances. »

[15]   Le tribunal n'est jamais lié par les soumissions pour les frais de déménagement puisque les frais y étant reliés sont variables et sujets au tarif horaire ou aux services inclus au moment de la conclusion du contrat. Il appartient donc au tribunal d'évaluer, suivant la preuve soumise, si la somme réclamée est raisonnable, en tenant compte de l'ensemble des facteurs préalablement mentionnés.

[16]   La locataire occupe un logement situé à l’étage du duplex comportant 41/2 pièces depuis cinq (5) ans. Elle y vit avec ses deux filles (17 et 18 ans).

[17]   Après analyse de l'ensemble des faits soumis, le tribunal croit qu'une somme de 1 000 $ est raisonnable et adéquate en tenant compte des critères spécifiques et du caractère raisonnable contenu à l'article 1967 du Code civil du Québec.

[18]   […].

[19]   Considérant que chacune des parties se voit reconnaître des droits par la présente décision, les locateurs assumeront les frais de leur demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]   AUTORISE la locatrice à reprendre le logement pour s’y loger à compter du 1er août 2012;


[21]   ORDONNE à la locataire de quitter les lieux à l’expiration du bail;

[22]   CONDAMNE la locatrice à payer à la locataire un montant de 1 000 $;

[23]   La locatrice assume les frais judiciaires de la demande.

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

13 mars 2012

 


 

Martin c. Martinez

2012 QCRDL 9195

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120217 096 G

 

 

Date :

15 mars 2012

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administratif

 

Denise Martin

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Juana San Juan Martinez

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande visant l'autorisation de reprendre le logement afin de s’y loger, à compter du 1er juillet 2012.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er août 2011 au 31 juillet 2012, à un loyer mensuel subventionné de 214 $.

[3]      Lors de l'audience, la locataire déclare consentir à la reprise du logement. Elle demande, toutefois, une indemnité pour son déménagement.

[4]      Considérant l'acquiescement à la demande, le tribunal autorisera la demande de la locatrice.

[5]      Il convient, par ailleurs, de souligner que l'article 1968 du Code civil du Québec permet d'accorder des dommages-intérêts et même de dommages punitifs si la reprise de logement est obtenue de mauvaise foi. De plus, l'article 1970 du Code civil du Québec précise qu'un logement qui fait l'objet d'une reprise ne peut, sans l'autorisation de la Régie, être reloué ou utilisé pour une autre fin que pour celle pour laquelle le droit a été exercé.

[6]      L'article 1967 du Code civil du Québec énonce ce qui suit :

« 1967.      Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une in­dem­nité équivalente aux frais de déménagement.»

[7]      Dans l'affaire Boulay c. Tremblay[7], le juge Lachapelle précise la nature de l'indemnité applicable en matière de reprise de logement, de la façon suivante :

« Il convient ici de rappeler que la reprise de possession est une exception au droit du maintien dans les lieux du locataire et qu'elle est provoquée par le locateur. Il est en conséquence légitime que le locataire se voit indemniser pour les dépenses et les inconvénients qu'il a subis. Ce droit est cependant balisé par le droit du locateur de disposer de ses biens et par conséquent, de son droit à la reprise de possession. Si le Tribunal a discrétion pour déterminer le montant, il doit tenir compte de ce droit du locateur et ne peut certes pas condamner aux dommages-intérêts qui découlent d'une reprise de possession abusive.


Il ressort de la lecture des articles 1660.4, 1659.8 et 1659.7 que les conditions justes et raisonnables et l'indemnité que doit fixer le Tribunal doivent se limiter aux dépenses et inconvénients ayant trait directement à la reprise de possession, au départ du locataire et à son aménagement et son déménagement dans un autre logement. »[8] (Le tribunal souligne)

[8]      Le 26 mars 1999, la Cour du Québec tranchait un litige en appel en statuant que l'article 1967 du Code civil du Québec ne vise pas que les frais de transport des biens[9]. Il accorde ainsi une indemnité pour la cessation du droit au maintien dans les lieux. Il ajoute que des facteurs tels que l'âge du locataire, son état de santé, la durée d'occupation du logement, l'attachement au logement, le coût du transport des biens, les frais de rebranchement aux services publics (téléphone, électricité, câblodistribution, etc.) peuvent être pris en considération dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi.

[9]      Plusieurs décisions ont suivi cette interprétation depuis[10].

[10]   Il ne faut pas confondre l'indemnité de reprise de logement (article 1967 C.c.Q.) avec celle applicable au locataire évincé pour subdivision, agrandissement ou changement d'affectation (1965 C.c.Q.).

[11]   D'ailleurs, le tribunal commettrait une erreur s'il appliquait, pour les fins de l'indemnisation, les règles propres à l'éviction plutôt que celle concernant la reprise[11]

[12]   La locatrice exerce un droit légitime reconnu par la Loi et il n'y a donc pas lieu de la pénaliser pour l'exercice de ce droit. Aussi, l'indemnité doit donc viser à compenser la locataire adéquatement sans risquer de créer pour la locatrice une contrainte financière telle que l'exercice même de ce droit s'en trouverait affecté.

[13]   Dans les circonstances actuelles, le tribunal est d'avis que la locataire a droit d'être indemnisée pour les dépenses et inconvénients qu'elle subira, en raison du déménagement.

[14]   Par contre, comme le rappelait le tribunal dans l'affaire Bei c. Fuchs[12] :

« L'exercice, par le locateur, de son droit à la reprise du logement ne doit pas constituer une occasion, pour la locataire, de s'enrichir ou de s'offrir un luxe qu'il ne s'offrirait pas dans d'autres circonstances. »

[15]   Le tribunal n'est jamais lié par les soumissions pour les frais de déménagement puisque les frais y étant reliés sont variables et sujets au tarif horaire ou aux services inclus au moment de la conclusion du contrat. Il appartient donc au tribunal d'évaluer, suivant la preuve soumise, si la somme réclamée est raisonnable, en tenant compte de l'ensemble des facteurs préalablement mentionnés.

[16]   La locataire occupe un logement situé à l’étage du duplex comportant 41/2 pièces depuis cinq (5) ans. Elle y vit avec ses deux filles (17 et 18 ans).

[17]   Après analyse de l'ensemble des faits soumis, le tribunal croit qu'une somme de 1 000 $ est raisonnable et adéquate en tenant compte des critères spécifiques et du caractère raisonnable contenu à l'article 1967 du Code civil du Québec.

[18]   Les parties consentent à permettre à la locataire de quitter au plus tard le 5 juillet 2012.

[19]   Considérant que chacune des parties se voit reconnaître des droits par la présente décision, les locateurs assumeront les frais de leur demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]   AUTORISE la locatrice à reprendre le logement pour s’y loger à compter du 1er août 2012;


[21]   ORDONNE à la locataire de quitter les lieux à l’expiration du bail;

[22]   CONDAMNE la locatrice à payer à la locataire un montant de 1 000 $;

[23]   La locatrice assume les frais judiciaires de la demande.

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

13 mars 2012

 


 



[1] [1994] J.L. 132 (Cour du Québec).

[2] Les articles 1659.7 , 1659.8 et 1660.4 du Code civil du Bas-Canada ont été remplacés par les articles 1967 , 1968 et 1965 du Code civil du Québec et ont la même portée.

[3] Carlin c. Dec, 500-02-063681-980, 99-03-26, juge Lucien Dansereau.

[4] Duchesneau-Bernier c. Beauchemin, 2011 QCRDL 2118 (juge administratif Jocelyne Gravel); Robidoux c. Landry, 2011 QCRDL 47569 (juge administratif Anne Morin); Ménard et Pilon, 31-010112-092G (juge administratif Luce De Palma), le 12 mars 2001; Mill c. Wolf, 31011031-070G, 7 février 2002, (juge administratif Danielle Dumont); Karasad Sellaoui c. Biggs, C.Q. 500-80001178-038, 19 juin 2003, juge Lucien Dansereau.

[5] Deschênes c. Pépin, 2010, QCCQ 5890 (C.Q.).

[6] [1995] J.L. 266 , 267.

[7] [1994] J.L. 132 (Cour du Québec).

[8] Les articles 1659.7 , 1659.8 et 1660.4 du Code civil du Bas-Canada ont été remplacés par les articles 1967 , 1968 et 1965 du Code civil du Québec et ont la même portée.

[10] Duchesneau-Bernier c. Beauchemin, 2011 QCRDL 2118 (juge administratif Jocelyne Gravel); Robidoux c. Landry, 2011 QCRDL 47569 (juge administratif Anne Morin); Ménard et Pilon, 31-010112-092G (juge administratif Luce De Palma), le 12 mars 2001; Mill c. Wolf, 31011031-070G, 7 février 2002, (juge administratif Danielle Dumont); Karasad Sellaoui c. Biggs, C.Q. 500-80001178-038, 19 juin 2003, juge Lucien Dansereau.

[11] Deschênes c. Pépin, 2010, QCCQ 5890 (C.Q.).

[12] [1995] J.L. 266 , 267.

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