Décision

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Norgate Québec inc. c. Cissoko

2025 QCTAL 24200

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

860363 31 20250311 G

No demande :

4664327

 

 

Date :

08 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Norgate Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sekou Cissoko

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire au motif qu’il est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.  Elle demande également le recouvrement du loyer de février (82 $) et mars 2025 (784 $), ainsi que les loyers dus au moment de l'audience, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du C.c.Q., l’exécution provisoire de la décision et les frais.
  2.          La locatrice est représentée par François Saint-Pierre, gestionnaire immobilier chez Gestion Capital Montréal.  Le document l’autorisant à agir est produit dans le présent dossier comme pièce P1.  Il sert également à 18 autres dossiers de la même nature, tous fixés sur le même rôle.[1]

Remarques préliminaires

  1.          Le 3 décembre 2024, la locatrice acquiert une soixantaine d’immeubles, dont celui qui abrite le logement concerné.[2]
  2.          Habituellement, le transfert du titre de propriété entraîne le transfert du titre de locateur. De plus, l’article 1937 C.c.Q. stipule que le nouveau locateur a, envers le locataire, les droits et obligations résultant du bail.
  3.          Il n’y a pas de formalités particulières à l'avis qui doit être transmis au locataire pour l'informer du nom du nouveau locateur. Par ailleurs, cet avis doit être donné par écrit comme le veut l’article 1898 C.c.Q. De plus, il doit être suffisamment précis et contenir l'essentiel des informations pertinentes pour permettre au locataire d’identifier le locateur.[3]
  4.          Dans tous les dossiers, la locatrice prétend, par la bouche de son représentant, qu’elle a avisé par écrit les locataires du changement de locateur peu de temps après la vente.  Elle est toutefois incapable de le prouver. 

  1.          C’est pourquoi le Tribunal tient à préciser que selon la preuve soumise, il n’entend pas condamner les locataires à payer des loyers qui ont été perçus par l’ancienne locatrice, si ces paiements précèdent le moment où ils sont avisés des droits de la locatrice actuelle à les percevoir. La demande de résiliation du bail fondée sur un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer suivra la même logique.
  2.          Comme l'écrit l'honorable Camille Champeval, ancienne juge administrative, maintenant juge à la Cour du Québec : « Comment pourrait-on exiger du locataire le paiement de son loyer s’il n’a pas été informé de la personne à qui adresser son paiement ? » [4] 
  3.          Déjà en 1984, avant que l’article 1657.1 C.c.B.C. ne devienne 1937 C.c.Q., le juge Desjarlais s’exprimait ainsi sur cette question [5] :

« D'autre part, comme l'article 1657.1 du Code civil accorde et impose au nouveau locateur droits et obligations résultant du bail, il y a certainement lieu d'indiquer au locataire le nom du nouveau locateur et de l'informer des droits de celui-ci à la perception du loyer. »

  1.      Cette mise au point faite, qu’en est-il en l’instance ?
  2.      Il s’agit d’un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 784 $[6], en attente d’une fixation (TAL 811398).
  3.      La preuve prépondérante démontre que le locataire doit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 95 $ sur le loyer de mai 2025.
  4.      Le locataire n’étant pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la demande de résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines n’est donc pas justifiée par l’application de l’article 1971 C.c.Q.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 95 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 2 mai 2025, plus les frais de 116,25 ;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

22 mai 2025

 

 

 


 


[1] TAL 861204, 861179, 861174, 861172, 861065, 860959, 860891, 860363, 860325, 860324, 860323, 860322, 860321, 860320, 860319, 860318, 860072, 860048.

[2] Pièce P-2.

[3] Chan c. Goldner, 31-070122-016G; Dufour c. 9299-1090 Québec inc. 2015 QCRDL 25457.

[4] Rodrigues c. Cyr, 2018 QCRDL 33090.

[5] Société en commandite 3454 Stanley c. Roustan C.P., SOQUIJ AZ-84031131, [1984] C.P. 264.

[6] Pièces P-3, P-4 et L-1.

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