Décision

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13448288 Canada inc. c. Armando Perez Montano

2025 QCTAL 2289

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

826725 31 20241015 G

No demande :

4497024

 

 

Date :

24 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

13448288 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexis Armando Perez Montano

 

Amenda Gagnon Petitclerc

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 250 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  5.          La preuve démontre que les locataires doivent 3 737 $, soit le loyer des mois de septembre (1 237 $), octobre et novembre 2024.
  6.          Les locataires admettent devoir cette somme, mais ils admettent que leurs revenus sont insuffisants pour couvrir le montant du loyer.
  7.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Il y a toutefois un accord entre les parties pour résilier le bail au 31 décembre 2024 et prendre entente pour échelonner les paiement de la dette. Le mois de décembre sera dû toutefois.

  1.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail avec l’accord des parties au 31 décembre 2024 et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer à parts égales à la locatrice la somme de 3 737 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 2 600 $, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

29 novembre 2024

 

 

 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.