Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Tessier c. Geneau

2017 QCRDL 2601

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

310168 31 20161213 G

No demande :

2141195

 

 

Date :

25 janvier 2017

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

PATRICE TESSIER

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Antoine Geneau

 

Laurie Geneau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (800 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 600 $, soit le loyer des mois de décembre 2016 et janvier 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 décembre 2016 sur la somme de 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

19 janvier 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.