9232-6107 Québec inc. c. Gonzalez | 2022 QCTAL 10399 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Drummondville | ||||||
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No dossier : | 613535 16 20220216 G | No demande : | 3466225 | |||
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Date : | 06 avril 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Brigitte Morin | |||||
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9232-6107 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Humberto Gonzalez |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2022 au loyer mensuel de 570 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 132 $ en arrérages de loyer.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Puisque la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines est prononcée, cette demande est sans objet.
[7] Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à reprises au cours des derniers mois.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 132 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 16 mars 2022 | ||
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