Delta Max inc. c. Bénard | 2022 QCTAL 31091 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 651690 37 20220901 G | No demande : | 3654305 | |||
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Date : | 02 novembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Delta Max Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isabelle Bénard
Samuel Paradis |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 9 720 $, soit le loyer des mois de septembre 2021 à octobre 2022 se détaillant comme suit : 10 mois à 690 $ (6 900 $) et 4 mois à 705 $ (2 820 $).
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 9 720 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 26 octobre 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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