Boissonneault c. Mamadou Saliou | 2024 QCTAL 26471 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 793303 02 20240516 G | No demande : | 4322217 | |||
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Date : | 19 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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YVES BOISSONNEAULT |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Bah Mamadou Saliou |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 16 mai 2024, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et des retards fréquents du locataire pour le paiement de son loyer, le recouvrement du loyer (300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] La demande a été notifiée au locataire et, bien que dûment convoqué, celui-ci est absent à l'audience. Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[3] Les parties étaient liées par un bail de logement du 1er mars 2024 au 28 février 2025 au loyer mensuel de 1 000 $.
[4] La preuve démontre que le locataire a déguerpi du logement en emportant tous ses effets mobiliers au cours du mois de juillet 2024, donnant ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de l'article
[5] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 800 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juillet 2024 inclusivement.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée, le locataire ayant déjà quitté le logement.
[7] Enfin, les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la résiliation du bail;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant au surplus.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 5 août 2024 | ||
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