Décision

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Boissonneault c. Mamadou Saliou

2024 QCTAL 26471

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

793303 02 20240516 G

No demande :

4322217

 

 

Date :

19 août 2024

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

YVES BOISSONNEAULT

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Bah Mamadou Saliou

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 16 mai 2024, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et des retards fréquents du locataire pour le paiement de son loyer, le recouvrement du loyer (300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La demande a été notifiée au locataire et, bien que dûment convoqué, celui-ci est absent à l'audience. Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[3]         Les parties étaient liées par un bail de logement du 1er mars 2024 au 28 février 2025 au loyer mensuel de 1 000 $.

[4]         La preuve démontre que le locataire a déguerpi du logement en emportant tous ses effets mobiliers au cours du mois de juillet 2024, donnant ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de l'article 1975 C.c.Q.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 800 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juillet 2024 inclusivement.

[6]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée, le locataire ayant déjà quitté le logement.

[7]         Enfin, les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONSTATE la résiliation du bail;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024, plus les frais de justice prévus par règlement de 90 $;

[10]     REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

5 août 2024

 

 

 


 

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