Décision

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Décision

Ladouceur c. Kearney

2018 QCRDL 3294

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

372888 31 20180103 G

No demande :

2403233

 

 

Date :

30 janvier 2018

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Daniel Ladouceur

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Réjean Kearney

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de janvier 2018 et doit 2 300 $, soit le loyer des mois d'octobre 2017 à janvier 2018, plus 75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONSTATE la résiliation du bail;

[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 janvier 2018, plus les frais judiciaires de 75 $;


[7]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

22 janvier 2018

 

 

 


 



[1]    Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.