Ladouceur c. Kearney |
2018 QCRDL 3294 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
372888 31 20180103 G |
No demande : |
2403233 |
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Date : |
30 janvier 2018 |
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Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administrative |
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Daniel Ladouceur |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Réjean Kearney |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de janvier 2018 et doit 2 300 $, soit le loyer des mois d'octobre 2017 à janvier 2018, plus 75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] CONSTATE la résiliation du bail;
[6]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
2 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[7] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
22 janvier 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.