Décision

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Décision

Champagne c. Pomerleau

2020 QCRDL 8486

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

493859 18 20191127 G

No demande :

2900955

 

 

Date :

10 mars 2020

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Joël Champagne

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jacob Pomerleau

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 860 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 450 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 465 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 455 $, soit le loyer des mois de novembre (60 $), décembre 2019, janvier et février 2020 inclusivement, par imputation des paiements, plus 26 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 76 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 455 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 novembre 2019 sur la somme de 60 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

26 février 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.