Gestion Jado-Six c. Castonguay |
2011 QCRDL 44509 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Longueuil |
||
|
||
No : |
37 111012 007 G |
|
|
|
|
Date : |
30 novembre 2011 |
|
Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
|
|
||
Gestion Jado-Six |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Nathalie Castonguay |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 650 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 octobre 2011 sur la somme de 1 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $.
|
André Monty |
|
|
||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
23 novembre 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.