Stefanovic c. Amziane

2025 QCTAL 11673

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

841184 31 20241231 G

No demande :

4576662

 

 

Date :

02 avril 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Mirjana Stefanovic

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Redouane Amziane

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 150 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 4 600 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 à mars 2025, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 1 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

14 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.