Stefanovic c. Amziane | 2025 QCTAL 11673 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 841184 31 20241231 G | No demande : | 4576662 |
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Date : | 02 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula |
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Mirjana Stefanovic | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Redouane Amziane | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 150 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer.
- La preuve démontre que le locataire doit 4 600 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 à mars 2025, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
- Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 1 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Rachel Tupula |
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Présence(s) : | la locatrice |
Date de l’audience : | 14 mars 2025 |
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