Décision

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Décision

9203-4800 Québec inc. c. Charbonneau

2015 QCRDL 37729

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

240791 27 20151007 G

No demande :

1848923

 

 

Date :

24 novembre 2015

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

9203-4800 QUÉBEC INC

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

François Charbonneau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 355 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 380 $ et de nouveau jusqu’au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 385 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 285 $, soit le loyer des mois de juin (360 $), juillet, août, septembre, octobre et novembre 2015, par imputation des paiements, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 285 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 octobre 2015 sur la somme de 1 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

18 novembre 2015

 

 

 


 

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