Desroches c. Lefort |
2020 QCRDL 16982 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
523064 31 20200525 G |
No demande : |
2999929 |
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Date : |
19 août 2020 |
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Régisseure : |
Marilyne Trudeau, juge administrative |
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Caroline Desroches |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Marcel Lefort |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 125 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 125 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 1 140 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 390 $, soit le loyer des mois de mai à juillet 2020, plus 23 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme. Il explique toutefois qu'il s'agit d'une situation hors de son contrôle, liée à la pandémie, durant laquelle il a dû fermer son entreprise. Le Tribunal rejette cette défense, le Code civil du Québec ne prévoyant pas une telle exception.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 390 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
23 juillet 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.