Roch c. Sylvestre |
2020 QCTAL 7375 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
497423 15 20191219 G |
No demande : |
2918530 |
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Date : |
16 novembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
André Gagnier |
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Marcel Roch |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Martin Sylvestre |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par une procédure déposée le 19 décembre 2019, le locataire demande d’ordonner au locateur d’exécuter « les travaux urgents et nécessaires dans la salle de bain ». Il demande aussi d’ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ainsi que la condamnation aux frais de justice.
[2] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 496 $. Le locataire habite ce logement depuis le mois de mai 1991.
[3] La preuve, non contestée, démontre la survenance de divers dégâts d’eau émanant du logement sis au-dessus du logement concerné.
[4] Malgré les mises en demeure, le locateur n’a pas effectué les travaux requis.
[5] Le tribunal entendait un témoin, qui est un plombier à la retraite, qui témoigne de façon candide et crédible quant aux conséquences des dégâts d’eau, aux réparations requises et qui explique même la cause probable des infiltrations d’eau sporadiques mais récurrentes découlant de l’âge de la tuyauterie.
[6] Il précise aussi que les murs ont subi tellement d’infiltrations que la céramique décolle des murs.
[7] La preuve démontre que les travaux suivants sont requis :
2) S’assurer qu’il n’y a pas de moisissures dans le plafond et les murs de la salle de bain ;
3) Réparer la finition du plafond et des murs de la salle de bain ;
4) Repeindre les murs et plafond ;
5) Réparer ou remplacer la céramique des murs de la salle de bain.
[8] Le locateur sera aussi condamné à rembourser les frais de justice (101 $).
[9] Cependant, les faits en l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.
[10] Hormis ces travaux à la salle de bain, la preuve démontre la survenance de bris découlant des dégâts d’eau aux plafond et murs de la chambre et du garde-manger. Cependant, le tribunal est lié par les conclusions recherchées par la procédure qui ne réclame pas de réparations hors de la salle de bain : le tribunal ne peut donc pas ordonner au locateur d’accomplir ces autres réparations.
[11] Toutefois, le locateur serait bien avisé de se conformer à ses obligations et d’accomplir ces autres travaux sans que le locataire ne s’adresse au service d’inspection municipal, ou encore au tribunal, pour requérir ces travaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ORDONNE au locateur d’effectuer les cinq réparations suivantes dans un délai de deux mois :
1) Réparer la plomberie du logement sis au-dessus du logement concerné afin d’éliminer la cause des problèmes de dégâts d’eau récurrents ;
2) Éliminer toute moisissure dans le plafond et les murs de la salle de bain ;
3) Réparer la finition du plafond et des murs de la salle de bain ;
4) Repeindre les murs et plafond de la salle de bain ;
5) Réparer ou remplacer la céramique des murs de la salle de bain ;
[13] CONDAMNE le locateur à payer au locataire les frais de justice de 101 $.
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le locataire |
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Date de l’audience : |
21 octobre 2020 |
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AVIS :
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