Pelletier c. Dussault-Brodeur |
2016 QCRDL 4836 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
253861 31 20160107 G |
No demande : |
1903979 |
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Date : |
08 février 2016 |
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Régisseur : |
Bernard Duchesneau, juge administratif |
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Lisette Pelletier |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Magali Dussault-Brodeur
Simon Desjardins |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande au tribunal l’autorisation de reprendre le logement occupé par les locataires.
[2] La locatrice désire reprendre possession de ce logement pour elle-même.
[3] Le contenu de l’avis aux locataires ainsi que les délais légaux pour l’avis et l’inscription du présent recours ont été respectés, ce qui permet au tribunal d’entendre le recours de la locatrice.
[4] Les parties sont liées par bail qui se termine en juin 2016, au loyer mensuel de 1 250 $.
[5] Les locataires y habitent depuis trois ans et demi.
[6] Il s’agit d’un logement de 7 ½ pièces.
[7] Les locataires y habitent seuls.
[8] La locatrice désire reprendre possession du logement en date du 1er juillet 2016.
[9] Les locataires ne s’opposent pas à la reprise du logement. Ils sont présents à l’audience uniquement pour revendiquer une indemnité pour compenser leur frais de déménagement.
[10] Les locataires
demandent donc au tribunal le paiement d’une indemnité tel que mentionné à
l’article
« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement.»
[11] Pour déterminer une telle indemnité, la loi donne pleine discrétion au tribunal qui doit, s’il décide d’attribuer une indemnité, tenir compte de plusieurs facteurs qui peuvent être pris en considération, comme par exemple, la durée d’occupation du logement par les locataires, les sommes d’argent qu’ils y ont investies durant ces années et des frais raisonnables pour compenser leurs frais de déménagement.
[12] À l'audition, les locataires ont fait part au tribunal qu'ils ont obtenu des soumissions pour leur déménagement et les frais reliés qui se résument ainsi :
Frais de déménagement : 3 055,16 $
Compagnie de communication : 68,81 $
Hydro-Québec : 23,00 $
Postes Canada : 190,74 $
Frais et inconvénients : 1 000,00 $ (pour les 12 prochains mois)
Total réclamé par les locataires : 4 338,15 $
[13] La Régie du logement étant un tribunal administratif spécialisé, il lui est de connaissance judiciaire qu’un déménagement occasionnera pour les locataires certains frais qu’il fixe à un montant forfaitaire de 2 500 $, tenant compte de l’ensemble des faits mentionnés lors de l’audience.
[14] Bien que le tribunal
autorise la reprise du logement, celui-ci tient à mentionner à la locatrice
qu’en vertu de l’article
« 1970. Un logement qui a fait l'objet d'une reprise ou d'une éviction ne peut être loué ou utilisé pour une fin autre que celle pour laquelle le droit a été exercé, sans que le tribunal l'autorise.
Si le tribunal autorise la location du logement, il en fixe le loyer.»
[15] Il l’informe également
que si la reprise ne se fait pas conformément à la demande et au présent
jugement, les locataires seront en droit d’exiger des dommages-intérêts selon
l’article
« 1968. Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d'une reprise ou d'une éviction obtenue de mauvaise foi, qu'il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction.
Il peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la reprise ou l'éviction soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] AUTORISE la locatrice à reprendre possession du logement des locataires en date du 1er juillet 2016, pour les fins mentionnées dans sa demande;
[17] ORDONNE aux locataires et à tous les occupants de quitter le logement pour cette date;
[18] CONDAMNE la
locatrice de payer aux locataires la somme de 2 500 $ à titre
d’indemnité de départ. Les locataires pourront opérer compensation pour les
loyers à venir et s’il reste un solde à la journée où les locataires doivent
quitter, la locatrice devra leur payer ce solde à cette date et, à défaut, les
locataires auront droit de recevoir des intérêts légaux et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[19] La locatrice assumera les frais judiciaires de la présente demande.
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Bernard Duchesneau |
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Présence(s) : |
la locatrice les locataires |
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Date de l’audience : |
2 février 2016 |
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