Décision

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Décision

Pelletier c. Dussault-Brodeur

2016 QCRDL 4836

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

253861 31 20160107 G

No demande :

1903979

 

 

Date :

08 février 2016

Régisseur :

Bernard Duchesneau, juge administratif

 

Lisette Pelletier

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Magali Dussault-Brodeur

 

Simon Desjardins

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande au tribunal l’autorisation de reprendre le logement occupé par les locataires.

[2]      La locatrice désire reprendre possession de ce logement pour elle-même.

[3]      Le contenu de l’avis aux locataires ainsi que les délais légaux pour l’avis et l’inscription du présent recours ont été respectés, ce qui permet au tribunal d’entendre le recours de la locatrice.

[4]      Les parties sont liées par bail qui se termine en juin 2016, au loyer mensuel de 1 250 $.

[5]      Les locataires y habitent depuis trois ans et demi.

[6]      Il s’agit d’un logement de 7 ½ pièces.

[7]      Les locataires y habitent seuls.

[8]      La locatrice désire reprendre possession du logement en date du 1er juillet 2016.

[9]      Les locataires ne s’opposent pas à la reprise du logement. Ils sont présents à l’audience uniquement pour revendiquer une indemnité pour compenser leur frais de déménagement.

[10]   Les locataires demandent donc au tribunal le paiement d’une indemnité tel que mentionné à l’article 1967 du Code civil du Québec :

« 1967.      Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une in­dem­nité équivalente aux frais de déménagement.»

[11]   Pour déterminer une telle indemnité, la loi donne pleine discrétion au tribunal qui doit, s’il décide d’attribuer une indemnité, tenir compte de plusieurs facteurs qui peuvent être pris en considération, comme par exemple, la durée d’occupation du logement par les locataires, les sommes d’argent qu’ils y ont investies durant ces années et des frais raisonnables pour compenser leurs frais de déménagement.


[12]   À l'audition, les locataires ont fait part au tribunal qu'ils ont obtenu des soumissions pour leur déménagement et les frais reliés qui se résument ainsi :

Frais de déménagement :                          3 055,16 $

Compagnie de communication :                     68,81 $

Hydro-Québec :                                               23,00 $

Postes Canada :                                           190,74 $

Frais et inconvénients :                              1 000,00 $ (pour les 12 prochains mois)

 

Total réclamé par les locataires :               4 338,15 $

[13]   La Régie du logement étant un tribunal administratif spécialisé, il lui est de connaissance judiciaire qu’un déménagement occasionnera pour les locataires certains frais qu’il fixe à un montant forfaitaire de 2 500 $, tenant compte de l’ensemble des faits mentionnés lors de l’audience.

[14]   Bien que le tribunal autorise la reprise du logement, celui-ci tient à mentionner à la locatrice qu’en vertu de l’article 1970 du Code civil du Québec, le logement concerné ne peut être remis en location sans que le tribunal l’autorise.

« 1970.      Un logement qui a fait l'objet d'une reprise ou d'une éviction ne peut être loué ou utilisé pour une fin autre que celle pour laquelle le droit a été exercé, sans que le tribunal l'autorise.

 

                Si le tribunal autorise la location du logement, il en fixe le loyer.»

[15]   Il l’informe également que si la reprise ne se fait pas conformément à la demande et au présent jugement, les locataires seront en droit d’exiger des dommages-intérêts selon l’article 1968 du Code civil du Québec.

« 1968.      Le locataire peut recouvrer les domma­ges-intérêts résultant d'une reprise ou d'une évic­tion obtenue de mauvaise foi, qu'il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction.

                Il peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la reprise ou l'éviction soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.»

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   AUTORISE la locatrice à reprendre possession du logement des locataires en date du 1er juillet 2016, pour les fins mentionnées dans sa demande;

[17]   ORDONNE aux locataires et à tous les occupants de quitter le logement pour cette date;

[18]   CONDAMNE la locatrice de payer aux locataires la somme de 2 500 $ à titre d’indemnité de départ. Les locataires pourront opérer compensation pour les loyers à venir et s’il reste un solde à la journée où les locataires doivent quitter, la locatrice devra leur payer ce solde à cette date et, à défaut, les locataires auront droit de recevoir des intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du jour où cette somme était due;

[19]   La locatrice assumera les frais judiciaires de la présente demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Duchesneau

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

2 février 2016

 

 

 


 

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