Décision

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Décision

Desjardins c. Lachapelle

2016 QCRDL 7991

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

235280 31 20150902 G

No demande :

1826569

 

 

Date :

02 mars 2016

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

JULES DESJARDINS

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Céline Lachapelle

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 2 septembre 2015, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 340 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise aux motifs d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et de retards fréquents dans le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»

[3]      La demande a été signifiée le 7 décembre 2015 de main à main contre signature, tel qu’admis.

[4]      Il s’agit d’un bail du 1er juin 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La locataire a payé le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires à l’audience. Conséquemment, la locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas accordée pour ce motif, par application de l’article 1971 C.c.Q

[6]      Sur le second motif de résiliation invoqué, après analyse, le Tribunal juge que la preuve de la fréquence des retards et du préjudice causé est insuffisante pour conduire au prononcé de la résiliation du bail sous ce chef également. En effet, les défauts invoqués de la locataire ne sont pas suffisamment réguliers et continuels. Leur fréquence ne rencontre pas les critères de l’article 1971 C.c.Q. et le préjudice qu’en subit le locateur ne s’avère pas sérieux au sens de cette disposition.

[7]      Le Tribunal rappelle néanmoins à la locataire son obligation légale de payer le loyer le premier jour de chaque mois. Advenant d’autres défauts, le locateur pourrait réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve nécessitée du préjudice sérieux pouvant lui être occasionné. Les recours du locateur lui seront réservés à cet égard.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSERVE au locateur ses recours;

[9]      REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

25 février 2016

 

 

 


 

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