Desjardins c. Lachapelle |
2016 QCRDL 7991 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
235280 31 20150902 G |
No demande : |
1826569 |
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Date : |
02 mars 2016 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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JULES DESJARDINS |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Céline Lachapelle |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 2 septembre 2015, le locateur demande la
résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer
(1 340 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les
intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise aux motifs d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer et de retards fréquents dans le paiement du
loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»
[3] La demande a été signifiée le 7 décembre 2015 de main à main contre signature, tel qu’admis.
[4] Il s’agit d’un bail du 1er juin 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour du mois.
[5] La
locataire a payé le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires à
l’audience. Conséquemment, la locataire n’est pas en retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas
accordée pour ce motif, par application de l’article
[6] Sur
le second motif de résiliation invoqué, après analyse, le Tribunal juge que la
preuve de la fréquence des retards et du préjudice causé est insuffisante pour
conduire au prononcé de la résiliation du bail sous ce chef également. En
effet, les défauts invoqués de la locataire ne sont pas suffisamment réguliers
et continuels. Leur fréquence ne rencontre pas les critères de l’article
[7] Le Tribunal rappelle néanmoins à la locataire son obligation légale de payer le loyer le premier jour de chaque mois. Advenant d’autres défauts, le locateur pourrait réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve nécessitée du préjudice sérieux pouvant lui être occasionné. Les recours du locateur lui seront réservés à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSERVE au locateur ses recours;
[9] REJETTE la demande quant au surplus.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
25 février 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.