Décision

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9187-3992 Québec inc. c. Debreus

2025 QCTAL 10308

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

839149 31 20241219 G

No demande :

4567425

 

 

Date :

25 mars 2025

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

9187-3992 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Debreus Elianie

 

Samuel Debreus

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 589 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 899 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 2 638 $.
  5.          Les locataires admettent devoir cette somme.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

  1.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 638 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 589 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

30 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.