Décision

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Abbasi c. Cimon

2022 QCTAL 11774

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

613021 31 20220214 G

No demande :

3463869

 

 

Date :

22 avril 2022

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Vahid Abbasi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cathy Cimon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 450 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 675 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 725 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 1 450 $, soit le loyer des mois de février et mars 2022, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire admet devoir cette somme, mais explique avoir été victime de fraude bancaire.

[6]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]         Le locateur dit devoir absorber les conséquences des retards.

[9]         Il a des travaux à effectuer sur l’immeuble à la demande de sa compagnie d’assurance, ce qu’il ne peut faire, faute d’argent dans les délais requis.


[10]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[11]     Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[12]     Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[13]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 février 2022 sur la somme de 725 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 89,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

31 mars 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.