Décision

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Décision

Placements Sergakis inc. c. Ramirez

2018 QCRDL 21443

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

399189 31 20180511 G

No demande :

2503964

 

 

Date :

21 juin 2018

Régisseure :

Louise Fortin, juge administrative

 

Placements Sergakis Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lily Palma Ramirez

 

Mortadha Mohammed Ouadi

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 040 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 au loyer mensuel de 1 160 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La mandataire du locateur prétend que les locataires doivent 2 000 $, soit le loyer des mois de mai (840 $) et juin 2018 (1 160 $), plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Les locataires expliquent qu’ils ont versé dimanche une somme de 740 $, de sorte qu’ils doivent un solde de 100 $ pour mai et le loyer de juin 2018.  La mandataire du locateur ne peut dire si cette somme a été encaissée.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 000 $, sous réserve de l’encaissement de la somme de 740 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 mai 2018 sur la somme de 840 $, et sur le solde à compter du 1er juin 2018, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

12 juin 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.