Placements Sergakis inc. c. Ramirez |
2018 QCRDL 21443 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
399189 31 20180511 G |
No demande : |
2503964 |
|||
|
|
|||||
Date : |
21 juin 2018 |
|||||
Régisseure : |
Louise Fortin, juge administrative |
|||||
|
||||||
Placements Sergakis Inc. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Lily Palma Ramirez
Mortadha Mohammed Ouadi |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 040 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 au loyer mensuel de 1 160 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La mandataire du locateur prétend que les locataires doivent 2 000 $, soit le loyer des mois de mai (840 $) et juin 2018 (1 160 $), plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les locataires expliquent qu’ils ont versé dimanche une somme de 740 $, de sorte qu’ils doivent un solde de 100 $ pour mai et le loyer de juin 2018. La mandataire du locateur ne peut dire si cette somme a été encaissée.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 2 000 $, sous réserve de l’encaissement de la somme de 740 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Louise Fortin |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur les locataires |
||
Date de l’audience : |
12 juin 2018 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.