Jobin c. Melançon Verret |
2021 QCTAL 11870 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
511996 18 20200304 G |
No demande : |
2974374 |
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Date : |
10 mai 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Micheline Leclerc |
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Annick Jobin
David Hamelin |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Kate Melançon Verret |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs réclament du loyer impayé et des frais de stationnement, d’administration, de dépistage et de remise en état du logement avec les intérêts et les frais.
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er avril 2019 au 1er juillet 2020 au loyer mensuel de 760 $.
[3] La locataire a toutefois quitté le 5 novembre 2019, alors qu’une somme de 4 030 $ était due pour les loyers des mois de juin à novembre 2019 inclusivement.
[4] Le logement a été reloué pour le 1er décembre 2019 et les locateurs réclament des frais de dépistage (P-1) et une somme de 1 269,45 $ pour réparer des bris causés au plancher, aux portes, murs, des cadres de porte arrachés et un mur défoncé (P-2).
DÉCISION
[5] Un locataire doit payer son loyer tel que convenu et remettre le logement dans l’état reçu, sauf l’usure normale.
[6] En cas de défaut, le locateur peut réclamer l’exécution des obligations et des dommages pour la perte subie et le manque à gagner.
[7] La preuve a révélé que la locataire a quitté avant la fin du bail, alors qu’une somme de 4 030 $ était due et que les locateurs ont payé des frais de 40,24 $ pour retracer la locataire.
[8] La preuve n’est toutefois pas concluante quant aux bris allégués, lesquels n’ont pas été démontrés par une preuve objective telle que des photos, alors que, de surcroît, le témoignage des locateurs est fort vague. Au surplus, le Tribunal ne peut considérer une preuve produite après l’audience sans autorisation, laquelle n’a été donnée que pour la production de la facture pour les frais de signification par avis public.
[9] Finalement, les frais de stationnement et d’administration réclamés sont des frais indirects que le Tribunal ne peut accorder.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE, en partie, la demande des locateurs ;
[11] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 4 070,24 $
avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
la locatrice pour elle-même et à titre de mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
30 mars 2021 |
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AVIS :
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