Décision

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Un Toit en réserve de Québec inc. c. N'Cho Landry

2022 QCTAL 10833

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

615336 18 20220224 G

No demande :

3472631

 

 

Date :

11 avril 2022

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Un Toit en Réserve de Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Roland Yapo N'Cho Landry

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 15 septembre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 812 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 2 453,95 $, à titre de loyer dû pour les mois de décembre 2021 (17,95 $) et janvier à mars 2022 (812 $).

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Le locateur invoque, comme autre motif, les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[7]         Le locataire a cessé de payer son loyer et ne collabore pas avec la partie-locatrice.

[8]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer.


[9]         De plus, en tant qu’organisme sans but lucratif, le manque à gagner fragilise le budget de l’organisation, sans compter qu’une liste importante de personnes qui attendent de bénéficier d’un logement subventionné.

[10]     Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 453,95 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 février 2022, plus les frais de 80 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

29 mars 2022

 

 

 


 


[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.