Décision

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Nidae c. Morin

2023 QCTAL 20468

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

Nos dossiers :

686319 22 20230313 G

702285 22 20230501 G

Nos demandes :

3827488

3883501

 

 

Date :

06 juillet 2023

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Jad Nidae

 

Locataire - Partie demanderesse

(686319 22 20230313 G)

Partie défenderesse

(702285 22 20230501 G)

c.

Véronique Morin

 

Locatrice - Partie défenderesse

(686319 22 20230313 G)

Partie demanderesse

(702285 22 20230501 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande (686319-3827488) du locataire en restitution d’un dépôt de sécurité, pour les frais et en intérêts.

[2]         Le Tribunal est également saisi d’une demande (702285-3883501) déposée par la locatrice, en dommages-intérêts, pour les frais, intérêts et en exécution provisoire.

[3]         Les parties étaient liées par un bail verbal débuté le 28 août 2021, à durée indéterminée, au loyer mensuel de 780 $.

FAITS :

Dossier 686319 :

[4]         Le locataire allègue que lors de la location, il a versé un dépôt de sécurité de 780 $ tel que la locatrice l’exigeait. En ce sens, il dépose une entente signée par les parties le 31 août 2021 (L-1). La locatrice confirme le tout.

Dossier 702285 :

[5]         La locatrice avance principalement que le logement n’a pas été remis dans le même état que lors de la location. Il y a tout d’abord le réfrigérateur qui était neuf et au moment du départ, il avait été abîmé par des autocollants et une égratignure sur la porte.

[6]         La salle de bain a été rénovée en novembre 2021. Au départ du locataire, elle a été dans l’obligation de tout nettoyer et repeindre. Il y avait beaucoup de saleté.


[7]         Il y avait plusieurs trous dans les murs et les moulures étaient abîmées. Elle a donc repeint et changé les moulures. Finalement, le comptoir de la cuisine était brûlé et a donc été changé.

[8]         Elle dépose en pièces des photos et une clé USB avec plusieurs documents et vidéos du logement. Le Tribunal précise que certains documents ne peuvent être retenus en preuve, notamment les messages texte avec la compagnie de ménage. En effet, ces derniers n’étaient pas présents afin de témoigner lors de l’audience.

[9]         Le locataire, pour sa part, indique entre autres que le départ ne s’est pas fait amicalement. Il affirme que le frigo n’était pas neuf à son arrivée. Il admet quelques dommages, notamment les trous dans les murs et les moulures abîmées. Pour ce qui est du comptoir, selon lui, il ne s’agit pas de brûlures, mais plutôt des taches de rouille du bac à vaisselle.

ANALYSE ET MOTIFS :

[10]     Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, de façon prépondérante. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal.[1]

[11]     Ainsi, il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue. Il suffit que le fait litigieux soit, par la preuve, probable.[2] Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal, elle verra sa demande rejetée.

[12]     En l’espèce, la preuve fait ressortir que le logement n’a pas été remis dans le même état que livré. En effet, il appert que la locatrice a assumé certains frais pour réparer le logement et le remettre en état.

[13]     En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu’il ne démontre qu’il ne peut en être tenu responsable.

[14]     Le Tribunal constate que certains dommages au logement dépassent un usage normal. De ce fait, le locataire a manqué à son obligation de remettre le logement en bon état à son départ. Il est donc responsable des dommages causés au logement. Il appert toutefois que plusieurs autres dommages réclamés par la locatrice ne sont pas prouvés ou surévalués. En outre, elle ne dépose aucune facture pour le nettoyage, la peinture et certaines réparations. Le vidéo déposé par la locatrice montre tout de même que le logement était dans un bon état de propreté.

[15]     Pour ce qui est du réfrigérateur, il fonctionnait toujours et n’avait pas à être changé. Il s’agit plutôt d’un simple dommage esthétique. Selon le vidéo soumis par la locatrice, il semble dans un état plus qu’acceptable. Ainsi, pour le réfrigérateur, le Tribunal accorde une somme de 150 $ en dommagesintérêts.

[16]     Relativement au comptoir de la cuisine, rien ne démontre qu’il s’agissait bien de brûlures et qu’il devait être remplacé. Une fois de plus, il semble que ce ne soit qu’esthétique ou sale. De surcroît, pour le ménage, la peinture, les dommages au comptoir de la cuisine et de la salle de bain, les réparations des moulures et trous dans les murs, en l’absence de factures, le Tribunal croit juste et raisonnable d’accorder la somme de 800 $.

[17]     Tel que mentionné précédemment, certaines pièces de la locatrice ne peuvent être retenues. Effectivement, les documents émanent de tierces personnes qui n’étaient pas présentes à l’audience afin de les déposer et en témoigner. Il en est ainsi pour les échanges de messages avec la compagnie de ménage.

[18]     Dès lors, vu la preuve prépondérante, le Tribunal fait droit en partie à la demande de la locatrice et accorde une somme totale de 950 $ pour l’ensemble des dommages-intérêts.

[19]     Étant donné que le Tribunal fait droit à la demande du locataire (686319-3827488) pour une somme de 780 $ et qu’il fait droit en partie à la demande de la locatrice (702285-3883501) pour une somme de 950 $, il est donc opportun d’opérer compensation en l’espèce (950 $ - 780 $ = 170 $).


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]     ACCUEILLE la demande du locataire (686319-3827488);

[21]     ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice (702285-3883501);

[22]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice, vu la compensation, la somme de 170 $;

[23]     REJETTE quant au surplus de la demande de la locatrice (702285-3883501);

[24]     Chacune des parties assumant ses frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

15 mai 2023

 

 

 


 


[1] Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec (C.c.Q.), CCQ-1991.

[2] Les jardins du roi société en commandite c. Jean-François Plante, RDL, 419462 18 20180921 No demande : 2590921, 4 février 2019.

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