Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Koletchko c. Schinck

2025 QCTAL 5612

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

822152 24 20240926 G

No demande :

4472850

 

 

Date :

17 février 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Kateryna Koletchko

 

Yuriy Kotenok

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Mario Schinck

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 240 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 530 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 570 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 3 950 $, soit le loyer des mois de juillet (530 $), août à janvier 2025, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 3 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 2 240 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

13 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.