Rodier c. Pontifice |
2019 QCRDL 20350 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
453998 36 20190408 G |
No demande : |
2734568 |
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Date : |
18 juin 2019 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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Patrick Rodier |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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José Pontifice |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Patricia Pires |
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Caution - Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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[1] Le 8 avril 2019, le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs distincts en vertu des dispositions de l’article 1971 du Code civil du Québec[1]:
1) Retard de plus de trois semaines du locataire pour le paiement du loyer;
2) Retards fréquents du locataire pour le paiement du loyer causant ainsi un préjudice sérieux au locateur.
[2] Le locateur demande aussi l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, le recouvrement du loyer impayé (785 $) de même que le loyer dû au jour de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit pour une durée de 12 mois, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, au loyer mensuel de 785 $.
[4] Le bail ne prévoit pas que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La demande n’ayant pas été signifiée à la caution, aucune conclusion ne sera rendue contre elle. Les recours du locateur à son égard sont cependant réservés.
[6] Le locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 85 $.
[7] Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas fondée pour ce premier motif.
[8] En ce qui concerne la demande de résiliation pour retards fréquents dans le paiement du loyer, le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article 1973 du Code civil du Québec :
« 1973. Lorsque l’une ou l’autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l’accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations dans le délai qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[9] Vu l’entente intervenue entre les parties à l’audition, le Tribunal rend une ordonnance enjoignant le locataire de payer le loyer au locateur au plus tard le 5e jour de chaque mois, cette ordonnance étant valide pour le terme du bail allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et pour une reconduction supplémentaire, soit jusqu’au mois de juin 2021, le cas échéant.
[10] Le locataire doit cependant réaliser qu’il s’expose à une demande de résiliation de bail de la part du locateur, en application des dispositions du second paragraphe de l’article 1973 du Code civil du Québec précité, dans la mesure où l’ordonnance rendue n’est pas respectée.
[11] Enfin, le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ORDONNE au locataire de payer le loyer au locateur au plus tard le 5e jour de chaque mois, cette ordonnance étant valide pour le terme du bail allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et pour une reconduction supplémentaire, soit jusqu’au mois de juin 2021, le cas échéant;
[13] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 85 $;
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours contre la caution, le cas échéant.
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
12 juin 2019 |
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[1] « 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.