St-Jacques c. Fortin |
2011 QCRDL 7645 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Jérôme |
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No : |
28 100302 019 F |
RN :
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10 0044
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Date : |
24 février 2011 |
Greffière spéciale : |
Me Émilie Pelletier |
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Roland St-Jacques |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Claire Fortin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, à un loyer mensuel de 529,00 $.
[3] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 8,78 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires |
2,22 $ |
Assurances |
1,46 $ |
Gaz |
0,00 $ |
Électricité |
0,32 $ |
Mazout |
0,00 $ |
Frais d’entretien |
2,69 $ |
Frais de services |
0,00 $ |
Frais de gestion |
0,29 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,08 $ |
Ajustement du revenu net |
1,72 $ |
TOTAL |
8,78 $ |
FRAIS
[5] Le locateur demande que la locataire soit condamnée au paiement des frais de la demande.
[6] Dans l’affaire A. Rossi buildings c. Bradley[2], la Régie du logement, siégeant en révision, présente une synthèse de la jurisprudence et des principes applicables relativement à la réclamation des frais en matière de fixation de loyer. Le Tribunal réitère alors le principe établi que les frais de la demande de fixation doivent être assumés par le locateur.
[7] À cet effet, le Bureau de révision rappelle :
[qu’]en matière de fixation de loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l’augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l’augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi.
C’est pourquoi, lorsque la Régie statue sur une telle demande, elle détermine l’augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d’avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur doit assumer le coût de cette procédure[3].
[8] Toutefois, des exceptions à cette règle sont également établies par la jurisprudence. À cet égard, le Bureau de révision statue également dans A. Rossi buildings c. Bradley[4] que deux conditions cumulatives doivent être rencontrées :
1) le locateur doit établir qu'il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes sur lesquelles il a basé son calcul, et ce, avant le dépôt de la demande à la Régie du logement;
2) l’ajustement accordé par le Tribunal en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer doit être au moins égal au montant demandé par le locateur dans son avis d’augmentation.
[9] Dans le présent dossier, l’ajustement mensuel accordé par la Régie est de 8,78 $, soit un montant moindre que celui de 11,00 $ réclamé par le locateur dans son avis d’augmentation. La deuxième condition établie par la jurisprudence citée précédemment n’est donc pas rencontrée. Conséquemment, le Tribunal ne peut pas accorder au locateur le remboursement des frais de la demande.
[10] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[11] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 8,78 $ est justifié;
[12] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de condamner la locataire au paiement des frais de la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 538,00 $ par mois du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
[14] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[15] Le locateur supporte les frais de la demande.
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Me Émilie Pelletier, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
5 novembre 2010 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.