Rocan c. Sarrazin |
2012 QCRDL 39215 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Gatineau |
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No : |
22 120925 025 G |
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Date : |
09 novembre 2012 |
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Régisseure : |
Danielle Dumont, juge administratif |
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Raymond Rocan |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Ève Sarrazin
Martin Thibault |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 au loyer mensuel de 1 075 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement et doivent 5 375 $, soit le loyer de juin à octobre 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 68 $ pour la production de la demande.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Dumont |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
5 novembre 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.