Haroon c. Prata |
2012 QCRDL 20583 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 080430 083 G |
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Date : |
12 juin 2012 |
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Régisseure : |
Christine Bissonnette, juge administratif |
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Ken Haroon |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Antonio Prata
Rosa Ruscito |
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Locateurs - Partie défenderesse |
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Vincenzo Prata |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire a produit une demande de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle et le recouvrement des frais.
[2] Le tribunal a dû aviser le procureur des locateurs à l’audience qu’il ne pouvait pas représenté ses clients puisque le litige est une petite créance au sens de la Loi (art. 73 L.R.l.).
[3] Le locataire allègue avoir vu le logement alors qu’il était en rénovation; en fait, il a visité un autre logement plus petit déjà rénové et le logement de 4 pièces et demie lui plaisait. Une entente préliminaire fut signée entre le locataire et le mandataire des locateurs et elle prévoit ce qui suit :
« 25/July/2005
I Vincent Prata have recived a deposit fot apt #4 at […] for the amount of 100.00. A balance 505.00 to be paid Oct from includ parking inside Start’s parking. »
[4] Un dépôt de 100 $ accompagnait l’entente. Un autre dépôt fut remis aux locateurs le 1er septembre 2005, soit 500 $, le solde du loyer convenu (L-2). Le locataire habitait alors à Victoriaville et il venait à Montréal pour visiter sa conjointe et constate l’évolution des rénovations au logement. Le locataire se mariait à la fin octobre 2005, il a donc dû acheter des meubles au coût de 2 680,78 $ et la livraison était prévue au 1er septembre 2005 (L-3).
[5] Or, le mandataire a refusé de lui signer un bail, tel que convenu, car il ne voulait plus lui louer avec garage inclus. Il aurait mentionné que le prix du loyer était trop bas, qu’il pouvait louer à 725 $, sinon, « il lui ferait du trouble ». Le locataire a donc dû laisser tomber cette location. Lors de cet entretien final, le locataire était accompagné de sa conjointe et du frère de cette dernière qui tous deux corroborent en partie cette version du locataire, sans toutefois se rappeler si le locateur a « menacé » le locataire de troubles éventuels.
[6] Le locataire réclame les frais matériels qu’il relie à ce bris de contrat dont la liste s’établit comme suit :
1) Couchers à l’hôtel : 1 796,56 $
2) Frais de repas : 919,83 $
3) Dépôt perdu pour le mobilier acheté (L-4) : 500,00 $
(factures L-9)
[7] De plus, le locataire réclame une somme forfaitaire pour les troubles et le stress subis, car il n’a pu trouver un logement plus petit et sans garage que le 1er novembre 2005 (L-5).
[8] Une mise en demeure a été expédiée au locateur le 11 octobre 2005 pour cette réclamation (L-6).
[9] En défense, le mandataire a remis à l’audience le remboursement de 600 $ pour le dépôt. Il avait déjà expédié cette somme le 19 octobre 2005, par chèque certifié, mais ce dernier a refusé de l’encaisser (L-8).
[10] Le locateur nie essentiellement avoir refusé de louer avec garage. Il prétend n’avoir simplement pas voulu l’inscrire sur le bail, car « dans sa tête » l’entente préliminaire signée prévoyait déjà que le garage était inclus. Il soutient que le locataire s’est fâché et il est parti; il nie avoir menacé le locataire. Il prétend même l’avoir loué à ce même prix incluant garage. Le tribunal note au mandataire que la lettre de son procureur invoque d’autres motifs pour refuser la location au locataire. Mais, le mandataire nie que ces motifs soient à l’origine du présent litige.
Décision
[11] À la lumière de la preuve présentée par les parties, la Régie procède à rendre jugement.
[12] Tout d’abord, le
tribunal juge que les parties ont conclu un contrat de bail pour l’appartement
en litige au loyer mensuel de 600 $ incluant le garage. Le commencement de
preuve par écrit des dépôts sont à cet effet, ainsi que les témoignages des
parties et de leurs témoins. Le seul élément manquant était le début réel de
cette location, mais en l’espèce, cet élément n’est pas un facteur déterminant
du litige (art.
[13] En ce sens, la conclusion et la signature d’un bail formel venaient sceller concrètement cet engagement déjà pris. Or, à cette étape de la relation contractuelle, la preuve prépondérante du locataire et de ces témoins établit clairement que le locateur s’est ravisé et il n’a pas voulu inclure une condition de location déjà convenue, soit le garage.
[14] Par interprétation de
la loi, cet acte unilatéral du locateur et son refus de donner suite à son
engagement initial, engage sa responsabilité civile auprès du locataire qui
était en droit de ne pas donner suite au contrat ainsi modifié (art.
[15] Le locataire est donc en droit de demander la restitution de la somme payée comme dépôt, ce qui lui a été remis à l’audience.
[16] De plus, en vertu des articles
« 1613 En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. »
[17] Le tribunal est d’avis que le locataire a justifié la somme de 500 $ à titre de dommages moraux pour le stress et les inconvénients subis.
[18] Par ailleurs, le tribunal ne peut accorder les autres frais de repas et séjour et de la nouvelle location, ils constituent des dommages indirects non reliés à l’inexécution contractuelle du locataire qui habitait à Victoriaville. Il appartient à ce dernier de les assumer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ACCUEILLE en partie le recours du locataire;
[20] CONSTATE le remboursement fait à l’audience de 600 $;
[21] CONDAMNE les locateurs à payer au locataire la somme de 500 $, à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle, à compter du 11 octobre 2005, date de la mise en demeure, plus 70 $ pour les frais judiciaires;
[22] REJETTE quant au reste, le recours du locataire.
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Christine Bissonnette |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire des locateurs Me David C. Roux, avocat des locateurs |
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Date de l’audience : |
29 mars 2012 |
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