Goudreau c. Martel |
2011 QCRDL 23533 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Drummondville |
||
|
||
No : |
16 091026 002 G |
|
|
|
|
Date : |
15 juin 2011 |
|
Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administratif |
|
|
||
Lise Goudreau
David Blanchette |
|
|
Locateurs - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Steve Martel
Éric Caron |
|
|
Locataires - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le 26 octobre 2009, les locateurs saisissaient le Tribunal d'une demande en recouvrement de loyers au montant de 2 000 $ et en dommages-intérêts au montant de 2 810 $.
[2] Il ressort des faits mis en preuve que les parties sont liées par un bail du 1er février 2008 au 30 juin 2009, au loyer mensuel de 500 $, pour un local d'habitation situé au […] à Victoriaville.
[3] Le locateur déclare que les locataires ont quitté les lieux à la fin du mois de juin 2009 suite à une entente intervenue entre les parties pour prolonger le bail pour la période du 1er février 2009 au 30 juin 2009.
[4] Sur les loyers dus, le locateur déclare qu'à leur départ, les locataires lui devaient les loyers des mois de mars, avril, mai et juin 2009, à raison de 500 $ chacun.
[5] Suite à leur départ, le locateur déclare avoir constaté des dommages aux lieux, en plus des biens laissés par les locataires. Entre autres, un téléviseur, un écran d'ordinateur et des pneus d'hiver ont été laissés par les locataires au logement.
[6] Concernant le nettoyage des lieux, le locateur réclame la somme de 300 $, 50 $ pour le déménagement des articles laissés par les locataires dans le logement et 1 800 $ pour des frais d'entreposage des articles laissés par les locataires.
[7] Concernant les frais d'entreposage, le locateur déclare qu'il a entreposé les biens dans d'une partie de son entrepôt.
[8] En vertu de la loi, les locataires doivent être tenus au paiement du loyer et ce, jusqu'à la relocation. Les locataires sont aussi tenus, lorsqu'ils quittent les lieux, de retirer tous leurs biens du logement.
[9] La preuve révèle qu'à leur départ, les locataires ont laissé des biens au logement, biens inutiles puisqu'ils étaient non fonctionnels. Les locataires ayant laissé aux locateurs la tâche de retirer eux-mêmes les biens laissés sur les lieux ainsi que de nettoyer à leur départ, le Tribunal accorde donc aux locateurs la somme réclamée de 300 $ pour les frais de ménage et 50 $ pour les frais de déménagement des biens. Quant aux frais d'entreposage, le Tribunal considère que les locateurs se devaient de demander l'autorisation de disposer des biens de peu de valeur. Aucun montant ne sera accordé pour l'entreposage de leurs biens.
[10] Quant aux frais bancaires, aucune preuve n’ayant été fait quant aux frais, aucun montant ne sera accordé. Pour ce qui est d'un montant de 20 $ réclamés pour un madrier, vu l'absence de preuve quant à la responsabilité des locataires, aucun montant ne sera accordé.
[11] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE en partie la demande des locateurs;
[13] CONDAMNE les locataires à payer solidairement aux locateurs la somme de 2 350 $ à titre de loyers dus et dommages;
[14]
Le tout, avec intérêts au taux légal et suivant l'article
|
Claire Courtemanche |
|
|
||
Présence(s) : |
le locateur les locataires |
|
Date de l’audience : |
1er juin 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.