Quatrini c. Hicham | 2023 QCTAL 28212 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 725630 31 20230802 G | No demande : | 3993700 | |||
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Date : | 20 septembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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Carlos Quatrini
Maria Rosa Larosa |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Rouadi Hicham |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[2] Les parties étaient liées par un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 628 $.
[3] Ce bail a été reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, mais les parties ne s’entendent pas sur le montant du loyer.
[4] Les locateurs fondent leur recours sur un avis de modification au bail, signifié par huissier le 29 mars 2023, indiquant que le loyer mensuel serait augmenté à 654 $ à compter du 1er juillet 2023.
[5] Depuis le 1er juillet, le locataire continue de payer 628 $ par mois.
[6] La preuve démontre que, le 20 avril 2023, il a transmis aux locateurs, par courrier recommandé, une réponse indiquant qu’il refuse l’augmentation proposée, mais qu’il renouvelle son bail.
[7] Les locateurs ignorant l’avis de livraison laissé à leur domicile par Postes Canada, l’enveloppe sera plus tard retournée au locataire.
[8] Le locataire tenta ensuite de contacter les locateurs par téléphone à plusieurs reprises, mais n’y arriva jamais.
[9] La locatrice et sa fille nient la réception de tous les avis de Postes Canada, incluant ceux de plusieurs autres des autres locataires dont les dossiers ont été entendus lors de la même séance devant le Tribunal. Elles nient aussi la réception de tous les courriels transmis par d’autres locataires à cet effet à l’adresse utilisée pour les affaires de l’immeuble.
[10] Étant incapable d’obtenir une confirmation de réception des locateurs, le locataire a notifié un deuxième exemplaire de sa réponse à l’avis d’augmentation le 30 mai 2023, cette fois, par huissier.
[11] Les articles 1945 et 1947 du Code civil du Québec édictent que :
« 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l’avis de modification du bail, d’aviser le locateur de son refus ou de l’aviser qu’il quitte le logement; s’il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.
Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l’article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail. »
« 1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s’adresser au tribunal dans le mois de la réception de l’avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail; s’il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures. »
[12] En l’instance, il n’est pas contesté qu’aucune demande n’a été déposée par les locateurs afin de faire fixer les modifications au bail.
[13] La question est donc de déterminer si le locataire a bel et bien avisé les locateurs dans les délais prescrits.
[14] Le Tribunal estime que le locataire a démontré avoir donné aux locateurs, dans le mois de la réception de l’avis d’augmentation et de modification du bail, son opposition à celui-ci par courrier recommandé que les locateurs n’ont pas réclamé sans motifs.
[15] L’avis donné dans le délai prescrit étant non reçu, le locataire pouvait valablement transmettre celui-ci à nouveau par huissier par la suite.
[16] Le bail a donc été renouvelé aux mêmes conditions.
[17] Le Tribunal ne croit pas la locatrice et sa fille qui nient la réception de tous les avis de livraison de Postes Canada dans plusieurs dossiers entendus lors de la même séance concernant d’autres locataires du même immeuble.
[18] Il est possible qu’un destinataire ne reçoive pas les avis de Postes Canada. Cette situation est cependant peu fréquente. Il est cependant peu probable que c'eut été le cas en provenance d’autant d’expéditeurs.
[19] L’ensemble des circonstances sont à l’effet que les locateurs se refusaient à recevoir les réponses des locataires, ce dont le Tribunal ne peut leur permettre de tirer avantage, et ce, alors que le locataire a fait preuve de diligence et a pris les moyens de porter à leur attention sa réponse en temps opportun.
[20] Le bail étant donc reconduit pour un loyer mensuel de 628 $ du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le locataire ne doit rien et la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] REJETTE la demande des locateurs.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | la locatrice Maria Rosa Larosa personnellement et à titre de mandataire du locateur Carlos Quatrini le locataire | ||
Date de l’audience : | 15 septembre 2023 | ||
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AVIS :
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