9255-3320 Québec inc. (Plan A) c. Lapointe | 2024 QCTAL 29182 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 790243 31 20240426 G | No demande : | 4307136 | |||
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Date : | 11 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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9255-3320 Québec Inc. / Plan A |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Emile Lapointe |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et des autres occupants, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le paiement des frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 825 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 867 $.
[4] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[5] Le mandataire invoque que la locatrice a une hypothèque et une marge de crédit qui doivent être payées.
[6] Il témoigne que les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires.
[7] Il invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Un gestionnaire a dû contacter le locataire à plusieurs reprises.
[8] Or, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[9] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer intégralement son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article
[10] Le locataire ne peut payer de façon aléatoire.
[11] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la demande de la locatrice.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 7 août 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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