Décision

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Girard c. Dartt

2024 QCTAL 29949

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

777574 36 20240325 G

No demande :

4253978

 

 

Date :

18 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Jennyfer Girard

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Darren Christopher Dartt

 

James Dartt

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande introduite le 25 mars 2024 et signifiée le 10 avril 2024 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience avec les intérêts et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 560 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 560 $, soit le loyer du mois d'août 2024.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]         CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 560 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2024, plus les frais de 112,50 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

29 août 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.