Lecours c. Savard |
2020 QCTAL 7805 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Hyacinthe |
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No dossier : |
537398 23 20200922 G |
No demande : |
3069683 |
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Date : |
18 novembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
André Monty |
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Julie Lecours |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Martin Savard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (595 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 470 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 425 $, soit une partie de loyer de novembre 2020 (par imputation).
[5] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Toutefois, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois, à compter de la date des présentes;
[10] CONDAMNE le
locataire à payer à la locatrice la somme de 425 $, plus les intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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André Monty |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
11 novembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.