Décision

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Décision

Lecours c. Savard

2020 QCTAL 7805

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

537398 23 20200922 G

No demande :

3069683

 

 

Date :

18 novembre 2020

Devant le juge administratif :

André Monty

 

Julie Lecours

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Martin Savard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (595 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 470 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 425 $, soit une partie de loyer de novembre 2020 (par imputation).

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Toutefois, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


[8]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois, à compter de la date des présentes;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 425 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2020, plus les frais judiciaires de 87 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

11 novembre 2020

 

 

 


 

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