Décision

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Décision

Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Warner

2016 QCRDL 30534

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

282617 31 20160614 G

No demande :

2022213

 

 

Date :

07 septembre 2016

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nichole Kathy-A Warner

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 novembre 2016 au loyer mensuel de 289 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit un total de 1 170 $ pour couvrir les loyers dus jusqu’au mois d’août 2016.

[4]      La locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses défauts de paiement de loyer sont dus à des problèmes personnels, mais la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.L.).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 170 $, plus les frais judiciaires de 73 $;

[9]      Et, à défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant jugement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

26 août 2016

 

 

 


 

AVIS :
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