Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9333-3904 Québec inc. c. Rondeau

2021 QCTAL 7182

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

538834 18 20200929 G

No demande :

3077282

 

 

Date :

17 mars 2021

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

9333-3904 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nicole Rondeau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d'une somme de 954 $ en loyer dû pour le mois de mars 2020,

[2]      Le locateur demande également le recouvrement d'une somme de 2 862 $ en dommages-intérêts à titre d'indemnité de relocation et de 237,60 $ en dommages-intérêts représentant les frais de publicité (180,11 $) et de dépistage (57,49 $), plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil, les frais judiciaires.

[3]      Le bail entre les parties couvre la période du 11 novembre 2016 au 31 octobre 2017 au loyer mensuel de 925 $, lequel a été reconduit jusqu’au 30 novembre 2020 au loyer mensuel de 954 $.

[4]      La preuve a établi que le loyer réclamé pour le mois mars 2020 n'est pas payé et que la somme de 954 $ est encore en souffrance.

[5]      La preuve a démontré que le loyer des mois d'avril, mai et juin 2020 inclusivement a été perdu à la suite du déguerpissement de la locataire; cette perte s'élève à la somme de 2 862 $.

[6]      La preuve a aussi démontré que le locateur a dû assumer une somme de de 57,49 $ pour les frais de dépistage afin de retrouver la locataire. Toutefois, les frais de publicité réclamés ne sont pas accordés car il s’agit de publicité générale ayant bénéficié à l’immeuble de l’entreprise du locateur.

[7]      La demande doit donc être retenue pour une somme de 3 873,49 $.

[8]      La locataire ayant quitté le logement en mars 2020, le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.)

[9]      Le logement a été reloué pour le 1er juillet 2020.


[10]   Le représentant de la locataire explique qu’ils ont remis au locateur un rapport médical pour permettre à la locataire de quitter sur avis de deux mois. Ainsi, il soulève l’exception prévue à l’article 1974 du Code civil du Québec. Or, cette exception s’applique pour la personne qui nécessite des soins infirmiers et/ou des services d’assistance personnelle. La locataire ne correspond pas à ces critères puisqu’elle n’est pas déménagée dans le type de résidence prévue par la loi

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   CONSTATE la résiliation du bail;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 873,49 $, plus l'intérêt au taux légal, avec l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 7 octobre 2020, plus les frais judiciaires de 101 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

le mandataire de la locataire

Date de l’audience :  

18 février 2021

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.