Dulude c. Touchette |
2011 QCRDL 9833 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu |
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No : |
25 110124 006 G |
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Date : |
16 mars 2011 |
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Régisseure : |
Anne Morin, juge administratif |
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Alain Dulude
Caroline Forino |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Josée Touchette |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 665 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 2 070 $, soit le loyer dû au moment de l’audience, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] La locataire a fait valoir en défense qu'elle éprouve des difficultés financières et personnelles expliquant ainsi son défaut de payer son loyer. Le tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières de la locataire sont étrangères au droit des locateurs de percevoir leur loyer. Les locateurs ont des obligations financières à assumer sur leur immeuble et ils ont par conséquent droit au paiement régulier du loyer.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs ont invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer est toujours payé en retard.
[7] Ces
défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois.
La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les locateurs invoquent les problèmes financiers occasionnés par les retards.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 20e jour de sa date;
[13] CONDAMNE la
locataire à payer aux locateurs la somme de 2 070 $ plus les intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne Morin |
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Présence(s) : |
les locateurs la locataire |
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Date de l’audience : |
14 mars 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.