Skothos c. Mangombo | 2021 QCTAL 33168 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 596641 31 20211108 G | No demande : | 3386756 | |||
|
| |||||
Date : | 20 décembre 2021 | |||||
Devant le juge administratif : | Alexandre Henri | |||||
| ||||||
Dean Skothos |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kabeya Papy Mangombo |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Par un recours déposé le 8 novembre 2021, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au montant de 860 $, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[2] Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs, soit le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et les retards fréquents dans le paiement du loyer en vertu de l'article
[3] La demande a été notifiée au locataire en mains propres le 11 décembre 2021.
[4] Le locataire est absent à l'audience malgré l'avis d'audition qui lui a été transmis par le Tribunal.
[5] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.
[6] La preuve non contredite démontre que le locataire doit au locateur une somme de 1 360 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2021.
[7] Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce premier motif en vertu de l'article
[8] Le locataire peut toutefois éviter une telle résiliation du bail en payant au locateur le loyer dû, les intérêts et les frais, avant la date de la présente décision, conformément à l'article
[9] En ce qui concerne le second motif de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer, le locateur renonce à l'audience à invoquer ce motif de résiliation. En conséquence, le Tribunal n'aura donc pas à se prononcer quant à ce motif de résiliation.
[10] Le Tribunal est d'avis que la preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, nonobstant l'appel, en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01).
[11] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 360 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Alexandre Henri | ||
| |||
Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 13 décembre 2021 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.