McInnes Béchard c. Michaud-Isabelle |
2016 QCRDL 16070 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
266655 37 20160316 G |
No demande : |
1956728 |
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Date : |
06 mai 2016 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Johann McInnes
Roch Béchard
SAMUEL MCINNES BECHARD |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Simon Michaud-Isabelle
Taicha Desjardins |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (457,50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 915 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 372,50 $, en arriérés de loyer, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.
[7] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire Taicha Desjardins à payer aux locateurs la
somme de 1 372,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
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Date de l’audience : |
4 mai 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.