Décision

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Décision

Desrochers c. Desrosiers

2018 QCRDL 5180

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

372294 18 20171227 G

No demande :

2401331

 

 

Date :

08 février 2018

Greffière spéciale :

Me Maggie Moreau

 

Karl Desrochers

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Neilson Desrosiers

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (886 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 700 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 286 $, soit le loyer des mois de novembre (186 $), décembre 2017, janvier et février 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement et 75 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur en raison du montant dû et des circonstances exposées à l'audience justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion dans les plus brefs délais, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 286 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 décembre 2017 sur la somme de 886 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Maggie Moreau, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

6 février 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.