9595988 Canada inc. c. Koneak | 2025 QCTAL 12819 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 846414 31 20250123 G | No demande : | 4600648 |
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Date : | 14 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont |
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9595988 Canada Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
olivia koneak | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
- Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve non contredite démontre que la locataire doit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 1 875 $ du loyer de février 2025.
- La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT :
- ACCUEILLE en partie la demande;
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2025, plus les frais de 116,25 $.
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| Suzanne Guévremont |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 27 février 2025 |
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