Létourneau c. Tremblay |
2015 QCRDL 34645 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
235069 18 20150901 G |
No demande : |
1825817 |
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Date : |
28 octobre 2015 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Jason Létourneau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Frédérique Tremblay |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande en résiliation de bail et expulsion du locataire, en recouvrement de loyer dû au moment de l’audience, avec les intérêts et les frais, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 000 $ payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 mais selon le locateur, le locataire serait entré dans le logement le 10 juin 2015 et lui a versé une somme de 750 $ en paiement du loyer du mois de juin 2015.
[3] Il réclame le loyer du mois d’octobre 2015 que le locataire aurait fait défaut de payer.
[4] Le locataire dit être entré dans le logement vers le 16 ou 17 juin 2015 et avoir calculé qu’il a payé une somme de 3 750 $ au locateur.
DÉCISION
[5] La preuve a révélé que les parties sont liées par un bail pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 1 000 $ mais que le locataire est entré dans le logement à la mi-juin 2015.
[6] Il ressort de plus que le locataire a fait défaut de payer le loyer du mois d’octobre 2015. En effet, il dit avoir payé une somme de 3 750 $ au locateur à la date de l’audience, ce qui correspond à la version du locateur qui dit avoir reçu une somme de 750 $ pour le loyer du mois de juin 2015 ainsi que les loyers des mois de juillet, août et septembre 2015, pour un total de 3 750 $.
[7] CONSIDÉRANT que le locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu’une somme de 1 000 $ est due pour le loyer du mois d’octobre 2015;
[8] CONSIDÉRANT que le locataire n’est pas en retard de plus de 3 semaines dans le paiement du loyer à la date de l’audience;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE
le locataire à payer au locateur la somme de 1 000 $, avec l’intérêt
au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[10] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
14 octobre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.