Gnan c. Gagnon

2018 QCRDL 21975

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

383857 36 20180228 G

No demande :

2446061

 

 

Date :

28 juin 2018

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Boblai Simplice Jaures Gnan

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Mika Gagnon

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Gestion Stephane Gauthier Inc.

 

Locateur - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur demande la résiliation du contrat intervenu entre les locataires, le recouvrement du loyer (1 410 $), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais. 

[2]      Le demandeur allègue que le locataire, Mika Gagnon, ne lui a pas payé la moitié du loyer comme convenu, le laissant assumer seul cette obligation auprès du locateur. Il a ainsi payé au locateur l’entièreté du loyer, et ce, de novembre 2017 à mars 2018.

[3]      Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 670 $. Le bail prévoit la responsabilité solidaire des locataires (demandeur et défendeur en l’instance) envers le locateur. 

[4]      Rappelons que dans le cas d'une obligation solidaire, le locateur peut s'adresser à l'un ou l'autre des locataires pour obtenir le paiement de la dette. Les dispositions des articles 1523 et 1528 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipulent ce qui suit : 

1523. L'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier. 

1528. Le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu'il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 

[5]      Entre les locataires, l'obligation redevient divisible et chacun peut réclamer de l'autre le montant qu'il aura ainsi assumé en trop[1].

[6]      Vu l'obligation solidaire entre les locataires et en l'absence d'entente formelle avec le locateur pour libérer monsieur Mika Gagnon de ses obligations, le locateur peut s'adresser à l'une et à l'autre des parties pour la totalité de la somme due. 


[7]      La preuve révèle que le locataire Mika Gagnon doit au demandeur au jour de l’audience la somme de 1 745 $[2].

[8]      Le demandeur informe le Tribunal qu’il a reçu avant l’audience du locataire Mika Gagnon une traite bancaire d’un montant de 1 745 $.

[9]      Il importe de préciser que le demandeur ne présente pas de réclamation pour les mois d’avril, mai et juin 2018, ayant cessé d’assumer auprès du locateur l’entièreté du loyer. Par ailleurs, ce dernier a introduit une demande de recouvrement de loyer contre les locataires[3].

[10]   En l’instance, aucun fondement juridique ne permet au Tribunal d’acquiescer à la demande de résiliation du demandeur.

[11]   L'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[4], n’est pas justifiée en l’instance.

[12]   Les frais judiciaires applicables sont accordés selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[5]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONDAMNE le locataire Mika Gagnon à payer au demandeur la somme de 84 $ à titre de frais judiciaires;

[14]   REJETTE la demande quant au surplus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

le locataire demandeur

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 juin 2018

 

 

 


 



[1] Article 1536 C.c.Q.

[2] Pour un solde du mois d’octobre 2017 (70 $) et pour le loyer des mois de novembre 2017 à mars 2018 (5 x 335 $).

[3] 393291 36 20180416.

[4] RLRQ, c. R-8.1.

[5] RLRQ, c.R-8.1, r.6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.