Décision

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Singh c. Deschatelets

2024 QCTAL 11572

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

758365 28 20240119 G

No demande :

4174462

 

 

Date :

03 avril 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

James Henri Singh

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Carole Deschatelets

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie demanderesse réclame, notamment, la reprise du logement de la locataire.

[2]         Le 8 février 2024, un avis d'audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, en vue de la présente séance. Cet avis n'a pas été retourné à son expéditeur[1].

[3]         Quoique appelée, la partie demanderesse est absente, sans qu'une missive ait été acheminée au Tribunal pour expliquer cette absence.

[4]         CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse qui demande le rejet;

[5]         CONSIDÉRANT l'absence de demande de remise de la part de la partie demanderesse;

[6]         CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande;

[7]         CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2];


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         REJETTE la demande de la partie demanderesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

la locataire

Date de l’audience : 

27 mars 2024

 

 

 


 


[1]  Selon l'alinéa 2 de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 5), l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.

[2]  RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

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