Singh c. Deschatelets | 2024 QCTAL 11572 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 758365 28 20240119 G | No demande : | 4174462 | |||
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Date : | 03 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Alain | |||||
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James Henri Singh |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Carole Deschatelets |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie demanderesse réclame, notamment, la reprise du logement de la locataire.
[2] Le 8 février 2024, un avis d'audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, en vue de la présente séance. Cet avis n'a pas été retourné à son expéditeur[1].
[3] Quoique appelée, la partie demanderesse est absente, sans qu'une missive ait été acheminée au Tribunal pour expliquer cette absence.
[4] CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse qui demande le rejet;
[5] CONSIDÉRANT l'absence de demande de remise de la part de la partie demanderesse;
[6] CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande;
[7] CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2];
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande de la partie demanderesse.
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Sophie Alain | ||
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Présence(s) : | la locataire | ||
Date de l’audience : | 27 mars 2024 | ||
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[1] Selon l'alinéa 2 de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 5), l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.
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