Habitations communautaires de la Shapem c. Dupras |
2019 QCRDL 36422 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
479425 31 20190830 G |
No demande : |
2840217 |
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Date : |
14 novembre 2019 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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Habitations communautaires de la SHAPEM |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Mikhael Dupras
Pierre-Wesner Rabel |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
une demande déposée le 30 août 2019, la locatrice réclame la résiliation du
bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 045 $)
ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l’article
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
[3] La demande a été signifiée le 7 septembre 2019, à chacun des défendeurs, en laissant copie sur place, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s'agit d'un bail datant de 2017, notamment reconduit pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 711 $, puis jusqu’au 30 juin 2020 au loyer de 718 $, payable le premier jour du mois.
[5] Le
bail prévoit la solidarité des locataires envers la locatrice. Le créancier
d’une obligation solidaire peut s’adresser, pour obtenir le paiement, à celui
des codébiteurs qu’il choisit (article
[6] La preuve démontre que les locataires doivent 4 481 $, soit le loyer des mois d’avril (187 $), mai (711 $), juin (711 $), juillet (718 $), août (718 $), septembre (718 $) et octobre (718 $) 2019.
[7] Partant,
le Tribunal constate que les locataires sont en retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée,
par l'application de l'article
[8] Les
locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement,
le loyer dû, les intérêts[1]
et les frais, le tout selon l’article
[9] Par
ailleurs, le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision,
malgré l’appel, tel que le prévoit l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice la
somme de 4 481 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[11]
À défaut de paiement conforme avant jugement selon l’article
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] RÉSERVE à la locatrice ses autres recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
21 octobre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.