Décision

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Décision

Habitations communautaires de la Shapem c. Dupras

2019 QCRDL 36422

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

479425 31 20190830 G

No demande :

2840217

 

 

Date :

14 novembre 2019

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

Habitations communautaires de la SHAPEM

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mikhael Dupras

 

Pierre-Wesner Rabel

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une demande déposée le 30 août 2019, la locatrice réclame la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 045 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la condamnation solidaire des défendeurs, plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l’article 1971 C.c.Q. :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.

[3]      La demande a été signifiée le 7 septembre 2019, à chacun des défendeurs, en laissant copie sur place, tel qu’il appert de la preuve administrée.

[4]      Il s'agit d'un bail datant de 2017, notamment reconduit pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 711 $, puis jusqu’au 30 juin 2020 au loyer de 718 $, payable le premier jour du mois.

[5]      Le bail prévoit la solidarité des locataires envers la locatrice. Le créancier d’une obligation solidaire peut s’adresser, pour obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu’il choisit (article 1528 C.c.Q.).

[6]      La preuve démontre que les locataires doivent 4 481 $, soit le loyer des mois d’avril (187 $), mai (711 $), juin (711 $), juillet (718 $), août (718 $), septembre (718 $) et octobre (718 $) 2019.

[7]      Partant, le Tribunal constate que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée, par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Les locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q.

[9]      Par ailleurs, le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice la somme de 4 481 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 août 2019 sur la somme de 3 045 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 122 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];

[11]   À défaut de paiement conforme avant jugement selon l’article 1883 C.c.Q. :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   RÉSERVE à la locatrice ses autres recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

21 octobre 2019

 

 

 


 



[1] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002).

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.