Gestion Forest Hill inc. c. Sule | 2024 QCTAL 34754 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 815759 31 20240821 G | No demande : | 4441979 | |||
|
| |||||
Date : | 17 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
| ||||||
Gestion Forest Hill Inc. |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexandre Sule |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 805 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, au loyer mensuel de 1 345 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 708 $.
[4] La preuve non contredite démontre que le locataire doit 2 347 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 639 $ du loyer de septembre, plus le loyer d'octobre 2024.
[5] Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
[8] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE en partie la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 347 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Richard Barbe | ||
| |||
Présence(s) : | Me Léa Couillard, avocate du locateur | ||
Date de l’audience : | 2 octobre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.