Décision

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Wang c. Boughani

2025 QCTAL 18401

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

860748 31 20250312 G

No demande :

4666129

 

 

Date :

28 mai 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Xiao Zhao Wang

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Massinissa Boughani

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Ramzy Djaballi

 

Zahir Medjber

 

Cautions - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 760 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 20 novembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 1 690 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le bail ne prévoit pas que le locataire et les cautions (messieurs Djaballi et Medjber) sont solidairement responsables envers le locateur.
  5.          La preuve démontre que le locataire a quitté le logement le 1er avril 2025 et doit 3 760 $, soit le solde sur le mois de décembre 2024 (190 $) et de janvier (190 $) et le loyer des mois de février et mars 2025, plus 76,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  6.          Sur le second motif invoqué, il n’y a plus d’objet, car le locataire a quitté.
  7.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;
  2.          CONDAMNE le locataire et les cautions à payer au locateur la somme de 3 760 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 3 760 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 166,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

15 mai 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.