Décision

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9269-8372 QC inc. c. Tremblay Brousseau

2023 QCTAL 34342

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

728834 29 20230817 G

No demande :

4015872

 

 

Date :

01 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

9269-8372 Qc Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danny Tremblay Brousseau

 

Vanessa Clément Beaudoin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (940 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 au loyer mensuel de 1 450 $, payable le premier jour de chaque mois moins une réduction de 30 $/mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2024 aux mêmes conditions.

[4]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 940 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 420 $) et juillet 2023 (solde de 520 $).

[6]         Les locataires admettent devoir cette somme et remettent au locateur une somme de 940 $ en argent comptant ce que ce dernier corrobore.

[7]         Les locataires ne sont plus en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Sur le second motif, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Cependant, comme celui-là, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.


Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.

[9]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais de justice de 84 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience : 

13 octobre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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