Décision

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Yousfi c. Boutin

2022 QCTAL 26294

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

640203 31 20220627 G

No demande :

3596270

 

 

Date :

14 septembre 2022

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

Ahcene Yousfi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Eric Boutin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également la condamnation du locataire aux frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 665 $.

[3]         Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 80 $.

[4]         Le locataire renonce à la notification et désire procéder à l'audience.

[5]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.


[9]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[10]     Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 80 $;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

17 août 2022

 

 

 


 

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