Sabbagh c. Seynett |
2017 QCRDL 27699 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
343655 31 20170620 G |
No demande : |
2276845 |
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Date : |
28 août 2017 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
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Georges Sabbagh |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Robert Seynett |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 27 juin 2017 et amendé le 4 août 2017, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 450 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 450 $, soit le loyer des mois de juillet et août 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4]
Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le locateur demande aussi la résiliation au motif que le locataire fait défaut d’user du logement avec prudence et diligence, et que par son comportement abusif et négligent, lui cause un préjudice sérieux.
[6] Le locateur, à l’aide de preuve photographique, démontre que le locataire a gravement détérioré le logement. Celui-ci est dans un grand état de malpropreté, encombré, le plancher est couvert de détritus, de crottes de chien et d’objets de tout acabit.
[7] Les murs, fenêtres et portes sont remplis de graffitis.
[8] Le locateur allègue au surplus que le logement est empreint d’une odeur pestilentielle.
[9] Malgré des lettres, avis et intervention de la Ville, le locataire n’amende pas son comportement.
[10] Devant la prépondérance de la preuve, le Tribunal n’a d’autre choix que de faire droit également à la résiliation du bail pour ce second motif.
[11] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
22 août 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.