Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Saguenay c. Simard

2018 QCRDL 25059

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

399248 02 20180516 G

No demande :

2504267

 

 

Date :

24 juillet 2018

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Saguenay

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Julie Simard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 304 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2018.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 866 $ à titre de loyer pour les mois de mai (258 $), juin et juillet 2018 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 866 $ est due pour les loyers des mois de mai à juillet 2018 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire et l’éviction immédiate;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 866 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er juillet 2018, plus 84 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion immédiate de la partie-locataire et de tous les occupants du logement, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 juillet 2018

 

 

 


 

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